La pierre angulaire des investissements environnementaux : déduction des coûts sur les redevances pour impact négatif

La pierre angulaire des investissements environnementaux : déduction des coûts sur les redevances pour impact négatif

19 novembre 2025 🇷🇺 Original : русский 1 min de lecture

La législation environnementale s'appuie depuis longtemps sur la politique du « bâton », incluant des amendes administratives, des poursuites pénales, des demandes de dommages et intérêts s'élevant à des millions, voire des milliards (comme ce fut le cas lors des déversements à Norilsk et Anapa), ainsi que la suspension ou l'interdiction totale des activités violant les normes environnementales. Mais quelle est la place de la « carotte » ? Les entreprises peuvent-elles compter sur un soutien, compte tenu des dépenses considérables liées aux initiatives environnementales, telles que la modernisation des installations de production, l'installation de filtres ou la réduction des déchets ? Vaut-il la peine d'investir dans des projets environnementaux ? La législation actuelle peut-elle motiver efficacement les utilisateurs des ressources naturelles à adopter des pratiques écologiques ?

La législation environnementale prévoit des dispositions relatives au soutien de l'État aux initiatives visant à minimiser l'impact négatif sur l'environnement. En particulier, le paragraphe 3 de l'article 17 de la loi fédérale n° 7 du 10 janvier 2002 « Sur la protection de l'environnement » consacre la possibilité d'une aide de l'État pour l'application des meilleures technologies disponibles et d'autres mesures visant à réduire l'impact négatif. Ce soutien peut notamment inclure l'octroi d'avantages lors du paiement des redevances environnementales pour un tel impact.

Redevance pour impact négatif sur l'environnement

La redevance pour impact négatif sur l'environnement (NVOS) est un paiement environnemental obligatoire versé par les organisations et les entrepreneurs individuels pour les dommages causés au milieu naturel au cours de leurs activités économiques. Cela inclut les émissions de polluants dans l'atmosphère, les rejets dans les plans d'eau et l'élimination des déchets. Ce paiement n'est pas un impôt, mais agit comme une redevance fiscale ayant une fonction compensatoire : les fonds alloués sont destinés à la mise en œuvre de mesures de protection et de restauration de l'environnement. Selon le paragraphe 4 de l'article 17 de la loi fédérale n° 7, ce soutien est possible lors de la réalisation des mesures suivantes :

1. Mise en œuvre des meilleures technologies disponibles

2. Conception, construction, reconstruction :

  • de systèmes d'approvisionnement en eau recyclée et en circuit fermé ;
  • de systèmes d'assainissement centralisés, de réseaux d'égouts, d'installations locales et de dispositifs d'épuration des eaux usées, de traitement des déchets ménagers liquides et des boues d'épuration ;
  • d'installations et d'équipements pour le captage et l'élimination des polluants émis, le traitement thermique et l'épuration des gaz avant leur rejet dans l'air ambiant.

3. Installation :

  • d'équipements pour améliorer les régimes de combustion des combustibles ;
  • d'équipements pour l'utilisation, le transport et la neutralisation des déchets de production et de consommation ;
  • de systèmes de contrôle automatique, de laboratoires pour contrôler la composition, le volume ou la masse des eaux usées, la composition des polluants et le volume ou la masse de leurs émissions dans l'air ambiant ;
  • de systèmes automatisés, de laboratoires pour la surveillance de l'état de l'environnement, y compris les composantes du milieu naturel.

4. Garantie de l'utilisation utile du gaz de pétrole associé (mélange d'hydrocarbures gazeux libéré par le pétrole lors de son extraction et de son raffinage).

Le mécanisme de prise en compte des dépenses liées à la mise en œuvre de mesures de réduction de l'impact environnemental lors du calcul et du paiement des redevances environnementales est régi par le paragraphe 1 de l'article 16.3 de la loi fédérale n° 7. Cette norme permet de déduire du montant de la redevance environnementale les dépenses effectivement engagées pour la réalisation de telles mesures, à condition qu'elles ne dépassent pas le montant calculé de la redevance environnementale. Les dépenses sont jugées admissibles si elles sont justifiées par des documents au cours de la période de déclaration et si elles visent à exécuter des mesures incluses dans le plan de protection de l'environnement (PMOOS) ou le programme d'amélioration de l'efficacité environnementale (PPEE). Une disposition similaire est inscrite au paragraphe 45 des Règles de calcul et de perception de la redevance NVOS, approuvées par le décret gouvernemental n° 881 du 31 mai 2023.

Programme d'amélioration de l'efficacité environnementale

Le programme d'amélioration de l'efficacité environnementale est un document comprenant un ensemble de mesures visant à minimiser l'impact négatif d'une entreprise sur l'environnement. Il est obligatoire pour les installations NVOS de catégorie I, ainsi que pour les installations de catégorie II qui obtiennent une autorisation environnementale intégrée (KER), mais qui ne peuvent pas immédiatement se conformer aux normes d'émissions et de rejets établies. Dans le cadre du programme, des mesures liées à la reconstruction et au rééquipement technique des installations ayant un impact sur l'environnement sont prévues. Le document fixe également les délais d'exécution de ces mesures, les volumes et les sources de financement, et désigne les responsables. Une approche similaire est mise en œuvre dans le Plan de mesures de protection de l'environnement (PMOOS), qui est destiné aux installations NVOS de catégories II et III, conformément à l'article 67.1 de la loi fédérale n° 7.

Sous certaines conditions, les plans de réduction des émissions ou des rejets sont reconnus comme des PMOOS ou des PPEE (paragraphe 8.2 de l'article 11 de la loi fédérale n° 219 du 21 juillet 2014 « Portant modification de la loi fédérale "Sur la protection de l'environnement" et de certains actes législatifs » et paragraphe 2 de l'article 6 de la loi fédérale n° 225 du 29 juillet 2017 « Portant modification de la loi fédérale "Sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement" et de certains actes législatifs »).

Les utilisateurs des ressources naturelles qui ne peuvent pas respecter les normes environnementales et qui, par conséquent, ont des PMOOS ou des PPEE approuvés, courent un risque important : si l'effet environnemental de la mise en œuvre du PMOOS ou du PPEE n'est pas atteint, la redevance NVOS pour les périodes de déclaration précédentes est soumise à un recalcul avec l'application d'un coefficient multiplicateur égal à 100 (paragraphe 41 des Règles n° 881).

Une question tout à fait logique se pose alors : un utilisateur des ressources naturelles qui met en œuvre les mesures de protection de l'environnement mentionnées au paragraphe 4 de l'article 17 de la loi fédérale n° 7 (par exemple, la construction d'installations et d'équipements pour le captage et l'élimination des émissions de polluants, le traitement thermique et l'épuration des gaz avant leur rejet dans l'atmosphère), et qui respecte les normes d'émissions et de rejets admissibles ainsi que les normes technologiques (et qui, par conséquent, n'a ni le besoin ni la base légale pour élaborer un PMOOS ou un PPEE), peut-il compter sur le soutien de l'État sous la forme d'une possibilité de prendre en compte les coûts de réalisation de ces mesures lors du calcul et du paiement de la redevance pour impact négatif sur l'environnement ?

La réponse sera très probablement décevante. La législation actuelle ne permet pas d'ajuster les paiements NVOS en tenant compte des dépenses visant à réduire l'impact négatif sur l'environnement, si l'élaboration d'un PMOOS ou d'un PPEE n'est pas effectuée.

Ainsi, à l'heure actuelle, l'État n'exprime son soutien qu'aux entreprises qui se trouvent sous sa stricte surveillance.

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